# Article 136

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE IV: DES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES

Les délibérations des assemblées sont constatées par un procès-verbal signé par les membres du bureau et établi sur un registre ou sur des feuillets mobiles dans les conditions prévues à l’article 53.

Le procès-verbal mentionne les dates et lieux de réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Ledit procès-verbal précise, au moins, pour chaque résolution, le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représenté par ces votes, le nombre total des votes valablement exprimés, ainsi que le nombre des votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre d’abstentions.

Les sociétés dont les actions inscrites à la cote de la bourse des valeurs publient sur leur site internet, dans un délai qui ne dépasse pas quinze jours après la réunion de l’assemblée, les résultats des votes établis conformément à l’alinéa précédent.


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[73] Les dispositions de l’article 136 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 78-12, précitée.

> Référence: Article 136, Loi n° 17-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/136
> - Article: Article 136
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
