# Article 141

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE V: DE L’INFORMATION DES ACTIONNAIRES › Chapitre Premier: Des Sociétés Anonymes Ne Faisant Pas Appel Public A l’Epargne

A compter de la convocation de l’assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant les quinze jours qui précèdent la date de la réunion, tout actionnaire a droit de prendre connaissance au siège social :

- 1) de l’ordre du jour de l’assemblée ;
- 2) du texte et de l’exposé des motifs des projets de résolutions présentés par le conseil d’administration ou le directoire et, le cas échéant, par les actionnaires ;
- 3) de la liste des administrateurs au conseil d’administration, des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que, le cas échéant, des renseignements concernant les candidats à ces organes ;
- 4) de l’inventaire, des états de synthèse de l’exercice écoulé, arrêtés par le conseil d’administration ou le directoire, ainsi que, le cas échéant, des observations du conseil de surveillance ;
- 5) du rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire soumis à l’assemblée, ainsi que, le cas échéant, des observations du conseil de surveillance ;
- 6) du rapport du ou des commissaires aux comptes soumis à l’assemblée et du rapport spécial prévu selon le cas, au 3ème alinéa de l’article 58 ou au 4ème alinéa de l’article 97 ;
- 7) du projet d’affectation des résultats.
- 8) de la liste prévue, selon le cas, au deuxième alinéa de l’article 57 ou de l’article 96 ci-dessus.
- 9) la liste des conventions prévues aux articles 56 et 95. Toutefois, tout actionnaire peut obtenir à ses frais copie desdites conventions.

A compter de la convocation de toutes autres assemblées, ordinaires ou extraordinaires, générales ou spéciales, tout actionnaire a également le droit, au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre, au même lieu, connaissance du texte des projets de résolutions, du rapport du conseil d’administration ou du directoire et, le cas échéant, du rapport du ou des commissaires aux comptes.

Si le droit de participer à l’assemblée est subordonné par les statuts à la possession d’un nombre minimal d’actions, les documents et renseignements ci-dessus mentionnés sont envoyés au représentant du groupe d’actionnaires remplissant les conditions requises.


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[74] Les dispositions de l’article 141 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 78-12, précitée.

> Référence: Article 141, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/141
> - Article: Article 141
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
