# Article 163

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE VI: DU CONTROLE DES SOCIETES

Le ou les commissaires aux comptes sont nommés pour trois exercices par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires. Dans le cas prévu à l’article 20, la durée de leurs fonctions ne peut excéder un exercice.

Les fonctions des commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires expirent après la réunion de celle qui statue sur les comptes du troisième exercice.

Lorsqu’une société faisant appel public à l’épargne désigne un ou des commissaires aux comptes, celui-ci ou ceux-ci ne peuvent procéder à la certification des comptes de la société pendant une période supérieure à 12 ans.

Après l’expiration de la durée maximale visée au 3ème alinéa ci-dessus, le commissaire aux comptes ne peut entreprendre à la certification des comptes de la société anonyme concernée au cours des quatre années qui suivent la fin de son mandats.

Le commissaire aux comptes, nommé par l’assemblée en remplacement d’un autre, ne demeure en fonction que pour le temps qui reste à courir de la mission de son prédécesseur.

Lorsqu’à l’expiration des fonctions d’un commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée de ne pas les renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s’il le demande, entendu par l’assemblée.


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[84] Les dispositions de l’article 163 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 19-20, précitée.

> Référence: Article 163, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/163
> - Article: Article 163
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
