# Article 164

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE VI: DU CONTROLE DES SOCIETES

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander la récusation pour justes motifs au président du tribunal statuant en référé, du ou des commissaires aux comptes désignés par l’assemblée générale et demander la désignation d’un ou plusieurs commissaires qui exerceront leurs fonctions en leurs lieu et place. Toutefois, pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, cette demande peut également être présentée par le conseil déontologique des valeurs mobilières.

Le président est saisi, sous peine d’irrecevabilité, par demande motivée présentée dans le délai de trente jours à compter de la désignation contestée.

S’il est fait droit à la demande, le ou les commissaires aux comptes désignés par le président du tribunal demeurent en fonction jusqu’à la nomination du ou des nouveaux commissaires par l’assemblée générale.


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[85] Les dispositions de l’article 164 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 164, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/164
> - Article: Article 164
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
