# Article 165

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE VI: DU CONTROLE DES SOCIETES

A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l’assemblée générale, il est procédé à leur nomination par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la requête de tout actionnaire, les administrateurs dûment appelés.

La mission ainsi conférée prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination des commissaires aux comptes.


> Référence: Article 165, Loi n° 17-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/165
> - Article: Article 165
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
