# Article 169

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE VI: DU CONTROLE DES SOCIETES

Le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d’administration ou du directoire et du conseil de surveillance, aussi souvent que nécessaire :

- 1) les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;
- 2) les postes des états de synthèse auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces états ;
- 3) les irrégularités et inexactitudes qu’ils auraient découvertes ;
- 4) les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du précédent exercice ;
- 5) tous faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission.

En outre, pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil déontologique des valeurs mobilières, les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient relevées dans l’exercice de leurs fonctions.


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[86] Les dispositions de l’article 169 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 169, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/169
> - Article: Article 169
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
