# Article 179 bis

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE VI: DU CONTROLE DES SOCIETES

En cas de démission, le commissaire aux comptes doit établir un document soumis au conseil d’administration, ou au conseil de surveillance et à la prochaine assemblée générale, dans lequel il expose, de manière explicite, les motifs de sa démission. Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, ledit document est transmis, immédiatement après la démission à l’autorité marocaine du marché des capitaux.

A défaut de nomination du commissaire aux comptes par l’assemblée générale, dans les soixante jours de la date de la démission intervenue, il est procédé à sa nomination par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, à la requête de toute actionnaire, à condition que les administrateurs soient dûment convoqués.

Les dispositions du deuxième alinéa ci-dessus sont applicables en cas de décès du commissaire aux comptes.

La mission ainsi conférée prend fin lorsqu’il a été pourvu par l’assemblée générale à la nomination du commissaire aux comptes.


> Référence: Article 179 bis, Loi n° 17-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/179-bis
> - Article: Article 179 bis
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
