# Article 193

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE VII: DES MODIFICATIONS DU CAPITAL › Chapitre Premier: De l’Augmentation Du Capital

L’assemblée générale qui décide de l’augmentation du capital peut, en faveur d’une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription.

Le prix d’émission ou les conditions de fixation de ce prix sont déterminés par l’assemblée générale sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du ou des commissaires aux comptes. Le contenu de ce dernier rapport est fixé par décret.

Le rapport du conseil d’administration ou du directoire indique en outre les noms des attributaires des actions et le nombre de titres attribués à chacun d’eux.

Les attributaires éventuels des actions nouvelles ne peuvent ni personnellement, ni par mandataire, prendre part au vote de l’assemblée, écartant en leur faveur le droit préférentiel de souscription ; le quorum et la majorité requis pour cette décision se calculent sur l’ensemble des actions à l’exclusion de celles possédées ou représentées par lesdits attributaires.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux filiales et aux sociétés contrôlées par la ou les personnes au profit desquelles la suppression du droit préférentiel de souscription est proposée.


---

[90] Les dispositions de l’article 193 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 193, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/193
> - Article: Article 193
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
