# Article 21

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE II: DE LA CONSTITUTION ET DE

Le capital doit être intégralement souscrit. A défaut, la société ne peut être constituée.

Les actions représentatives d’apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration ou du directoire dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce compétent, statuant en référé, d’ordonner à la société, sous astreinte, de procéder aux appels de fonds non libérés.

Les actions représentatives d’apports en nature sont libérées intégralement lors de leur émission.


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[8] Les dispositions de l’article 21 ont été Modifiées et complétées en vertu de 1[^er] article de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 21, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/21
> - Article: Article 21
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
