# Article 23

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE II: DE LA CONSTITUTION ET DE

Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des fondateurs dans un acte notarié ou sous seing privé déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social.

Le notaire ou le secrétaire-greffier pour les actes autres que notariés, sur présentation des bulletins de souscription et d’un certificat de la banque dépositaire, vérifie la conformité de la déclaration des fondateurs aux documents qui lui sont présentés.

A la déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués par chacun d’eux et un exemplaire ou une expédition des statuts.


> Référence: Article 23, Loi n° 17-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/23
> - Article: Article 23
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
