# Article 291

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR › Chapitre II: Des Certificats d’Investissement

En cas d’émission d’obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats d’investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu’ils possèdent, un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible. Leur assemblée spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, peut y renoncer.

Ces obligations ne peuvent être converties qu’en certificats d’investissement. Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d’investissement émis à l’occasion de la conversion sont attribués aux porteurs des certificats de droit de vote existant à la date de l’attribution des certificats d’investissement en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l’ensemble des porteurs de certificats de droit de vote ou de certains d’entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment.


> Référence: Article 291, Loi n° 17-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/291
> - Article: Article 291
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
