# Article 301

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE IX: DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR › Chapitre III: Des Obligations › Section I: Dispositions Générales

Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse, les les personnes qui sont au service de la société débitrice et des sociétés garantes de l’emprunt, notamment celles qui se retrouvent dans une des situations suivantes :

- – les commissaires aux comptes, les administrateurs, les « membres du conseil de surveillance ou du directoire, les actionnaires, les bénéficiaires d’avantages particuliers, les salariés de la société débitrice, et des sociétés garantes de l’emprunt, de la société mère ou de l’une de leurs filiales ;
- – les conjoints, ascendants et descendants jusqu’au 2ème degré inclusivement des personnes visées au 1er paragraphe ci-dessus ;
- – ceux qui reçoivent des personnes visées au 1er paragraphe ci-dessus, de la société mère ou de ses filiales une rémunération quelconque à raison de prestation susceptible de porter atteinte à leur indépendance ou assurent pour la société mère ou pour ses filiales des fonctions susceptibles de les mettre en situation de représentation de la société mère ou de ses filiales, notamment le recrutement du personnel.

Ne peut être également désignée comme représentant de la masse, toute personne si :

- – elle a été condamné irrévocablement pour crime ou pour l’un des délits prévus et réprimés par les articles de 334 à 391 et par les articles 505 à 574 du code pénal ;
- – elle a été condamnée irrévocablement pour infraction à la législation des changes ou à la législation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux ;
- – elle a fait l’objet, ou si l’entreprise qu’il administrait a fait l’objet, au Maroc ou à l’étranger, d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et qu’elle n’a pas été réhabilitée;
- – elle a fait l’objet d’une condamnation, ayant acquis autorité de la chose jugée, pour l’un des crimes ou délits ci-dessus énumérés, prononcée par une juridiction étrangère.

Si l’une des causes d’incompatibilité indiquées survient en cours de mandat, l’intéressé doit cesser immédiatement d’exercer ses fonctions et en informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance.


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[113] Les dispositions de l’article 301 ont été abrogées et remplacées en vertu du article 2 de la loi n° 19-20, précitée.

> Référence: Article 301, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/301
> - Article: Article 301
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
