# Article 334

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE X: DE L’EXERCICE SOCIAL, DU RESULTAT ET

Le droit aux dividendes est supprimé lorsque la société détient ses propres actions.

Il peut être suspendu à titre de sanction si les propriétaires ou nu-propriétaires des actions ne les ont pas libérées des versements exigibles ou, en cas de regroupement, ne les ont pas présentées au regroupement.

Si les actions sont grevées d’un usufruit, les dividendes sont dus à l’usufruitier, toutefois le produit de la distribution de réserves, hors le report à nouveau, est attribué au nu-propriétaire.

En cas de cession d’actions, l’acquéreur a droit aux dividendes non encore mis en paiement, sauf convention contraire des parties, notifiée à la société.


> Référence: Article 334, Loi n° 17-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/334
> - Article: Article 334
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
