# Article 34

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE II: DE LA CONSTITUTION ET DE

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du conseil d’administration ou du directoire contre remise d’une attestation délivrée par l’administration compétente justifiant que la société est immatriculée au registre du commerce.


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[16] Les dispositions de l’article 34 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n°78-12, précitée.

> Référence: Article 34, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/34
> - Article: Article 34
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
