# Article 355

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE XI: DES NULLITES ET DE LA › Chapitre II: De La Responsabilité Civile

L’action en responsabilité contre les administrateurs, le directeur général et, le cas échéant, le directeur général délégué ou les membres du directoire tant sociale qu’individuelle, se prescrit par cinq ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Pour les éléments inclus dans les états de synthèse, la prescription commence à courir à compter de la date de dépôt au greffe prévu à l’article 158. Toutefois lorsque l’action est qualifiée de crime, l’action se prescrit par vingt ans.


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[121] Les dispositions de l’article 355 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 355, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/355
> - Article: Article 355
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
