# Article 36

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE II: DE LA CONSTITUTION ET DE

En cas de transformation en société anonyme d’une société déjà existante, un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’apprécier sous leur responsabilité la valeur des éléments de l’actif et du passif de la société et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés, par ordonnance de référé, à la demande des dirigeants sociaux ou de l’un d’eux. Les commissaires à la transformation sont également chargés de l’établissement du rapport sur la situation de la société.

Les associés statuent sur l’évaluation des éléments et l’octroi des avantages visés à l’alinéa précèdent ; ils ne peuvent les réduire qu’à l’unanimité.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l’article 25 sont applicables aux commissaires à la transformation.

Le rapport des commissaires à la transformation doit attester que la situation nette de la société transformée est au moins égale au montant de son capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l’assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.

A défaut d’approbation unanime des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation est nulle.


> Référence: Article 36, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/36
> - Article: Article 36
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
