# Article 373

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALES › Chapitre Premier: Dispositions Générales

Au sens du présent titre, l’expression «membres des organes d’administration, de direction ou de gestion» désigne :

- – dans les sociétés anonymes à conseil d’administration, les membres du conseil d’administration y compris, le président et les directeurs généraux extérieurs au conseil et les directeurs généraux délégués ;
- – dans les sociétés anonymes à directoire et à conseil de surveillance, les membres de ces organes selon leurs attributions respectives.


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[125] Les dispositions de l’article 373 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 373, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/373
> - Article: Article 373
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
