# Article 378

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALES › Chapitre II: Des Infractions Relatives A La Constitution

Seront punis d’une amende de 4.000 à 20.000 dirhams, les fondateurs, les premiers membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront émis des actions, soit avant l’immatriculation de ladite société au registre du commerce, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenue par fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite société aient été régulièrement accomplies.

L’amende prévue à l’alinéa précédent est portée au double si les actions ont été émises sans que les actions du numéraire aient été libérées à la souscription d’un quart au moins ou sans que les actions d’apport aient été intégralement libérées antérieurement à l’immatriculation de la société au registre du commerce.

Seront punies de l’amende prévue à l’alinéa précédent, les mêmes personnes qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire en la forme nominative jusqu’à leur entière libération.

Un emprisonnement de un à six mois pourra, en outre, être prononcé, lorsqu’il s’agira de société anonyme faisant publiquement appel à l’épargne.


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[128] Les dispositions de l’article 378 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 378, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/378
> - Article: Article 378
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
