# Article 381

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALES › Chapitre II: Des Infractions Relatives A La Constitution

Seront punis d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de 6.000 à 30.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme, ainsi que les propriétaires ou porteurs d’actions qui, sciemment, auront négocié :

)1

- 2) des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’à leur entière libération ;

)3

- 4) des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n’a pas été effectué ;
- 5) des promesses d’actions, sauf en ce qui concerne les promesses d’actions à créer à l’occasion d’une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote de la bourse des valeurs.


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[130] Les dispositions de l’article 381 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 20-05, précitée.

[131] Les dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 381 ont été abrogées en vertu du 4[^éme] article de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 381, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/381
> - Article: Article 381
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
