# Article 402

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE XIV: DES SANCTIONS PENALES › Chapitre V: Des Infractions Relatives Aux Modifications Du Capital Social › Section III: De La Réduction Du Capital

Seront punis de la peine prévue à l’article 401, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront, au nom de la société, souscrit, acquis, pris en gage, conservé ou vendu des actions émises par celle-ci en violation des dispositions des articles 279 à 281.

Sont passibles de la même peine, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion d’une société anonyme qui auront, au nom de celle-ci, effectué les opérations suivantes : avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l’achat de ses propres actions par un tiers, opérations interdites par l’article 280 (paragraphe 3).


> Référence: Article 402, Loi n° 17-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/402
> - Article: Article 402
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
