# Article 44

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LA › Chapitre Premier: De La Société A Conseil d’Administration › Section I: Des Organes d’Administration Et De Direction

Chaque administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société, déterminé par les statuts. Ce nombre ne peut être inférieur à celui exigé par les statuts pour ouvrir aux actionnaires le droit d’assister à l’assemblée générale ordinaire, le cas échéant.


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[23] Alinéas 2 et 3 ont été abrogé en vertu de l’article 4 de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 44, Loi n° 17-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/44
> - Article: Article 44
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
