# Article 56

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LA › Chapitre Premier: De La Société A Conseil d’Administration › Section I: Des Organes d’Administration Et De Direction

Toute convention intervenant entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs ou son directeur général ou son directeur général délégué ou ses directeurs généraux délégués, selon le cas, ou l’un de ses actionnaires détenant, directement ou indirectement, plus de cinq pour cent du capital ou des droits de vote doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au 1er alinéa ci-dessus est indirectement intéressée ou dans lesquelles il traite avec la société par personne interposée. (CATDR 2016) Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d’administration, les conventions intervenant entre une société anonyme et une entreprise, si l’un des administrateurs ou directeur général ou directeur général délégué ou directeurs généraux délégués, selon le cas, de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général de l’entreprise ou membre de son directoire ou de son conseil de surveillance.


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[28] Les dispositions de l’article 56 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 78-12, précitée.

> Référence: Article 56, Loi n° 17-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/56
> - Article: Article 56
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
