# Article 58 bis

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LA › Chapitre Premier: De La Société A Conseil d’Administration › Section I: Des Organes d’Administration Et De Direction

Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les personnes visées au premier alinéa de l’article 56 de la présente loi sont également tenues d’informer le conseil d’administration des éléments permettant d’évaluer leur intérêts afférents à la conclusion des conventions prévues au même article. Et notamment la nature des relations existantes entre les parties desdites conventions et les raisons économiques justifiant leur conclusion ainsi que leurs différentes caractéristiques.

Article 58ter La société publie, dans un délai maximum de 3 jours, à compter de la date de la conclusion de la convention, les éléments prévus à l’article 58 bis ci-dessus, par tout moyen de publication que fixe l’Autorité marocaine du marché des capitaux, sous peine de l’amende prévue au premier alinéa de l’article 420 ci-dessus.


---

[31] Les articles 58bis et 58ter ont été ajouté en vertu de 2[^éme] article de la loi n° 78-12, précitée.

> Référence: Article 58 bis, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/58-bis
> - Article: Article 58 bis
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
