# Article 62

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LA › Chapitre Premier: De La Société A Conseil d’Administration › Section I: Des Organes d’Administration Et De Direction

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de l’une de ses filiales ou d’une autre société qu’elle contrôle au sens de l’article 144 ci-dessous, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.

La même interdiction s’applique aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs et aux commissaires aux comptes ; elle s’applique également aux conjoints et aux ascendants et descendants jusqu’au 2e degré inclus des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.


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[34] Les dispositions de l’article 62 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 62, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/62
> - Article: Article 62
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
