# Article 69

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LA › Chapitre Premier: De La Société A Conseil d’Administration › Section II: Des fonctions et des pouvoirs des organes d’administration et de direction

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que lesdits actes dépassaient cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du conseil d’administration sont inopposables aux tiers.


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[37] Les dispositions de l’article 69 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 69, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/69
> - Article: Article 69
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
