# Article 72

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LA › Chapitre Premier: De La Société A Conseil d’Administration › Section II: Des fonctions et des pouvoirs des organes d’administration et de direction

Le conseil d’administration convoque les assemblées d’actionnaires, fixe leur ordre du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre et ceux du rapport à leur présenter sur ces résolutions.

A la clôture de chaque exercice, il dresse un inventaire des différents éléments de l’actif et du passif social existant à cette date, et établit les états de synthèse annuels, conformément à la législation en vigueur.

Il doit notamment présenter à l’assemblée générale ordinaire annuelle un rapport de gestion comportant les informations prévues à l’article 142.

Dans le cas des sociétés faisant appel public à l’épargne, ce conseil est, en outre, responsable de l’information destinée aux actionnaires et au public prévue par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.


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[39] Les dispositions de l’article 72 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 78-12, précitée.

> Référence: Article 72, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/72
> - Article: Article 72
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
