# Article 86

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LA › Chapitre II: De La Société A Directoire Et A Conseil De Surveillance › Section I: Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société

Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire.

Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

Aucune personne physique, salariée ou mandataire social d’une personne morale membre du conseil de surveillance de la société ne peut faire partie du directoire.


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[48] Les dispositions de l’article 86 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er] article de la loi n° 20-05, précitée.

> Référence: Article 86, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/86
> - Article: Article 86
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
