# Article 90

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LA › Chapitre II: De La Société A Directoire Et A Conseil De Surveillance › Section I: Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société

Le conseil de surveillance élit en son sein un président, le cas échéant, un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. Il détermine, Et fixe, le cas échéant, leur rémunération.

En cas d’empêchement temporaire ou décès du président, le conseil de surveillance peut déléguer un de ses membres pour exercer les fonctions du président.

En cas d’empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée, renouvelable. En cas décès, ladite délégation demeure valable jusqu’à l’élection d’un nouveau président.

A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.


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[50] Les dispositions de l’article 90 ont été modifiées et complétées en vertu du 1[^er]article de la loi n° 78-12, précitée.

> Référence: Article 90, Loi n° 17-95 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/90
> - Article: Article 90
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
