# Article 91

de [Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes](https://madda.ma/fr/loi-17-95)

TITRE III: DE L’ADMINISTRATION ET DE LA › Chapitre II: De La Société A Directoire Et A Conseil De Surveillance › Section I: Des Organes De Direction Et De Surveillance De La Société

Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf clause contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.

Les dispositions des articles 50 à 54 s’appliquent au fonctionnement du conseil de surveillance.


> Référence: Article 91, Loi n° 17-95 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-17-95/91
> - Article: Article 91
> - Texte: Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
> - Numéro: 17-95
> - Version consolidée au: 19 août 2021 (2021-08-19)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/12/Soci%C3%A9t%C3%A9s%20Anonymes-1734015032558.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
