# Article 59 bis

de [Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis](https://madda.ma/fr/loi-18-00)

Chapitre V: Dispositions particulières relatives aux biens immatriculés › Chapitre V bis : Les procédures de traitement des difficultés de gestion de la copropriété

Lorsque le syndicat des copropriétaires est incapable de s’acquitter des dettes exigibles ou de conserver la copropriété, le président du tribunal de première instance, statuant en référé, peut désigner un administrateur provisoire à la demande du syndic ou de 10% de l’ensemble des copropriétaires.

Le syndic, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ses employés ne peuvent être administrateur provisoire.


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[71] Les dispositions du chapitre V bis ont été ajoutées en vertu de l’article 3 de la loi n° 106-12, précitée.

> Référence: Article 59 bis, Loi n° 18-00 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-18-00/59-bis
> - Article: Article 59 bis
> - Texte: Loi n° 18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis
> - Numéro: 18-00
> - Version consolidée au: 3 novembre 2016 (2016-11-03)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/05/Statut%20de%20la%20copropri%C3%A9t%C3%A9%20des%20immeubles%20b%C3%A2tis-1709644798716.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
