# Article 19

de [La loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques](https://madda.ma/fr/loi-19-12)

Chapitre IV: Le salaire

Le salaire en espèces de la travailleuse ou du travailleur domestique ne peut être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum légal, applicable dans les secteurs d'industrie, de commerce et de professions libérales. Les avantages de nourriture et de logement ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme composantes du salaire en espèces.

Le salaire doit être payé à la clôture de chaque mois, sauf accord contraire entre les parties.


> Référence: Article 19, Loi n° 19-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-19-12/19
> - Article: Article 19
> - Texte: La loi n° 19-12 fixant les conditions de travail et d'emploi des travailleuses et travailleurs domestiques
> - Numéro: 19-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/08/13/Dahir%20n%C2%B0%201-16%20-121-1786610103373.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
