# Article 38

de [Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins](https://madda.ma/fr/loi-2-00)

Chapitre VI: Titularité des droits

Dans les procédures civiles, administratives et pénales, la personne dont le nom est indiqué de manière habituelle comme étant l'auteur, l'interprète, le producteur d'un phonogramme, ou l'éditeur, est en l'absence de preuve contraire, considéré comme titulaire du droit, et par conséquent est en droit d'intenter des procès. En l'absence de preuve contraire, le droit d'auteur ou les droits voisins subsistent pour l'œuvre, l'interprétation, ou le phonogramme.

Dans le cas d'une œuvre anonyme ou d'une œuvre pseudonyme-sauf lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur-l'éditeur dont le nom apparaît sur l'œuvre est, en l'absence de preuve contraire, considéré comme représentant l'auteur et, en cette qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l'auteur. Le présent alinéa cesse de s'appliquer lorsque l'auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.


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[17] Alinéa 1 de l’article 38 ci-dessus a été modifié et complété en vertu de l’article premier de la loi 34-05, précitée.

> Référence: Article 38, Loi n° 2-00 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-2-00/38
> - Article: Article 38
> - Texte: Loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins
> - Numéro: 2-00
> - Version consolidée au: 5 janvier 2023 (2023-01-05)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/13/Droits%20d%27auteur%20et%20droits%20voisins-1734085207226.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
