# Article 11 bis

de [Loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-20-13)

Chapitre premier: Des attributions du conseil

Les membres du conseil désignés pour statuer sur une affaire, le rapporteur général et le rapporteur désigné par lui pour instruire une affaire peuvent étre récusés pour les causes énnoncées à l’article 295 du dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile.

Celui qui sait cause de récusation en sa personne s’abstient.

La demande en récusation est introduite par requete motivée adressé au président du conseil. Elle contient les moyens de récusation et elle est signée par la partie ou par son représentant légal ayant une procuration spéciale, laquelle est annexée à la requete.

La requete en récusation est remise dans les vingt-quatre heures à la personne récusée. Celle-ci donne au bas de la requete, dans les deux jours, sa déclarationécrite portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Si la récusation est contestée, la cour d’appel de Rabat staue sur celle-ci en l’absence de la personne en cause. La partie demandresse et la personne récusée en cause sont entendues. Dans ce cas, la décision de la cour d’appel n’est pas susceptibles de recours.

Les dispositions de l’article 297 du code de procédure civile sont applicables aux parties après le prononcé de la décision de la cour.


> Référence: Article 11 bis, Loi n° 20-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-20-13/11-bis
> - Article: Article 11 bis
> - Texte: Loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence
> - Numéro: 20-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/conseil%20%20de%20concurrence%20modifi%C3%A9%20et%20compl%C3%A9t%C3%A9-1734531276914.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
