# Article 14

de [Loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-20-13)

Chapitre premier: Des attributions du conseil

I- Le conseil peut siéger soit en collège, soit en commission permanente, soit en sections.

Les différentes formations du conseil exercent les attributions dévolues au conseil prévues au chapitre premier de la présente loi et à la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Le règlement intérieur du conseil prévu à l’article 21 ci-dessous fixe la répartition des attributions entre les différentes formations dudit conseil.

Par dérogation au 3éme alinéa du présent paraggraphe, le président du conseil peut, si des circonstanes pariculières le justifient, affecter directement une affaire en état d’être examinée par le conseil, à l’une des formations de ce dernier.

II- Le collège est constitué de tous les membres du conseil prévus par l’article 9 ci-dessus.

La commission permanente est composée du président et des quatre

(4) vice-présidents.

Le président du conseil de la concurrence fixe le nombre et la composition des sections et affecte les dossiers qui seront examinés par chacune d’entre elles.

III- Le collège ne peut valablement siéger et délibérer que si au moins huit (8) membres dont un membre magistrat sont présents.

Si le quorum prévu pour le collège n’est pas atteint, le président appelle à une deuxième réunion, dans un délai de huit (8) jours suivants. Dans ce cas, la réunion est considérée régulière lorsque cinq (5) membres au moins sont présents dont un membre magistrat.

A défaut de ce quorum, le collége est convoqué dans un délai de (5) jours pour une troisième réunion qui est considérée valable quel que soit le nombre des membres présents.

La commision permanente ne peut valablement sièger et délibérer que si au moins (3) de ses membres sont présents.

Le règlement intérieur détermine pour les sections les règles de quorum applicables.

Lorsqu’il ya des saisines urgentes, le président du conseil mentionne dans la convocation adressée aux membres le caractère urgent de la saisine et le collège peut sièger valablement si au moins quatre (4) membres dont un membre magistrat sont présents.

IV- Les décisions prises à l’issue des délibérations de toute formation du conseil sont prises à la majorité des membes présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.

Les formations du conseil délibèrent à huit clos. Seuls les membres du conseil concernés sont habilités à siéger et à participer aux délibérations de ces formations.

Le président de la formation dirige les débats et soumet la décision ou l’avis à un vote qui doit avoir lieu à main levée.

Les membres du conseil sont atreints au secret des délibérations et des réunions. Toute violation de ce secret engage la responsabilité pénale de sont auteur conformément aux dispositions de l’article 446 du code pénal.

Les décisions du conseil de la concurrence sont publiées sur le site életronique du conseil. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient divulgués.


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[18] les dispositions de l’article 14 ci-dessus ont été abrogés et remplacés en vertu de l’article 2 du Dahir n° 1-22-68, précité.

> Référence: Article 14, Loi n° 20-13 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-20-13/14
> - Article: Article 14
> - Texte: Loi n° 20-13 relative au conseil de la concurrence
> - Numéro: 20-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/conseil%20%20de%20concurrence%20modifi%C3%A9%20et%20compl%C3%A9t%C3%A9-1734531276914.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
