# Article 12

de [Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières](https://madda.ma/fr/loi-21-18)

Chapitre IV: Du registre national électronique des sûretés mobilières

Il est créé un registre national électronique des sûretés mobilières géré par l’administration, désigné ci-après par « Registre national », à travers lequel s’effectuent les opérations de publicité de tous types de nantissement, en procédant à leurs inscriptions, aux inscriptions ultérieures et aux radiations y afférentes, à l’exception des nantissement des engins prévus à l’article 376 de la loi précitée n° 15-95 formant code de commerce.

Il peut être effectué également à travers le registre national toute opération de publicité portant sur d’autres types de sûretés mobilières conformément aux dispositions législatives les régissant, ainsi que les autres opérations qui leurs sont assimilées.

On entend par opérations assimilées aux sûretés mobilières, les opérations relatives à la cession de droit ou de créance, à la vente mobilière avec clause de réserve de propriété, au crédit-bail, à la cession des créances professionnelles et à l’affacturage.

Le traitement des données relatives audits nantissements, à travers leur collecte, leur conservation et leur sécurisation, s’effectue au registre national, dans le respect des dispositions de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, promulguée par le dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430(18 février 2009) et des textes pris pour son application.

La consultation du registre national est publique


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[2] Voir article 3 du décret n° 2-19-327 du 9 safar 1441 (8 octobre 2019) pris pour l’application de la loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières, Bulletin Officiel n° 6840 du 22 rabii II 1441 (19 décembre 2019), p.2527. Article 3 En application du chapitre IV de la loi précitée n° 21-18, les opérations suivantes relatives à tous types de nantissements sont opérées à travers le registre national électronique des sûretés mobilières, sous réserve des dispositions prévues par ladite loi relatives à chaque type d’opérations : -publier les sûretés mobilières prévues par la législation en vigueur à travers l’inscription des avis y afférents à l’exception de celles prévues à l’article 376 de la loi n° 15-95 formant code de commerce ; -effectuer des avis d’inscriptions ultérieures ou modificatives, le cas échéant ; -inscrire des avis de radiations du registre ; -inscrire des avis de renouvellement des inscriptions effectuées dans le registre ; -inscrire un avis de mise en demeure pour la réalisation de la sûreté, qui précise en particulier l’identité du constituant mis en demeure, dans ce cas le registre national électronique des sûretés mobilières avise, sans délai, les autres créanciers nantis inscrits. Sont également effectués à travers le registre national électronique des sûretés mobilières les avis d’inscription, les inscriptions ultérieures et modificatives, le renouvellement des inscriptions et les radiations, relatives aux opérations suivantes qui sont assimilées aux sûretés mobilières prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi précitée n° 21-18 : -les opérations relatives à la cession de droit ou de créance accordée à titre de garantie ; -les opérations relatives à la vente mobilière avec clause de réverse de propriété ; -les opérations de crédit-bail sur le mobilier ; -les opérations relatives aux cessions de créances professionnelles présentées à titre de garantie ; -les opérations relatives à l’affacturage présenté à titre de garantie. - Voir aussi article 11 : L’avis d’inscription de la mise en demeure en vue de la réalisation d’une sûreté, visé à l’article 3 du présent décret, doit contenir les éléments suivants : -l’identité du constituant ; - le numéro d’enregistrement de l’avis d’inscription concernée par la procédure de la réalisation de la sûreté ; -Les références de la mise en demeure notamment, son numéro, sa date, l’identité du constituant et l’identification de la chose nantie objet de la réalisation ; -le mode de réalisation de la sûreté ; -la date proposée pour entamer la procédure de la réalisation ; - l’adresse choisie par le créancier nanti qui entame la procédure de la réalisation de la sûreté pour permettre aux autres créanciers nantis de déclarer leurs créances ; -la dénomination et l’adresse de l’établissement de crédit habilité à recevoir des fonds du public dans lequel sera déposé le produit de la réalisation ou la différence entre le montant de la créance et la valeur de la chose nantie lorsqu’il s’agit de l’attribution de la chose nantie par voie conventionnelle ou sa vente de gré à gré. Les autres créanciers inscrits au registre national électronique des sûretés mobilières sont avisés à travers leurs adresses électroniques de la mise en demeure inscrite par le créancier nanti qui effectue les procédures de réalisation de la sûreté.

> Référence: Article 12, Loi n° 21-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-21-18/12
> - Article: Article 12
> - Texte: Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
> - Numéro: 21-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Sur%C3%AAtes%20mobili%C3%A8res-1709301107666.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
