# Article 15

de [Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières](https://madda.ma/fr/loi-21-18)

Chapitre IV: Du registre national électronique des sûretés mobilières

Chaque inscription sur le registre national fait mention :

1°- de l’identité du constituant ;

2°- de l’identité du créancier nanti et, le cas échéant, de l’agent des sûretés;

3°- du montant de créance et, le cas échéant, du montant maximum de la créance ;

4-° de l’indication des biens nantis ;

5-° de la date d’extinction du nantissement.

Toute personne peut extraire du registre national précité une attestation d’avis établissant la publicité de l’inscription, des modifications ultérieures et des radiations effectuée sur ledit registre.


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[4] Voir article 5 du décret n° 2-19-327, précité. Article 5 Pour l’application des dispositions de l’article 15 de la loi précitée n° 21-18 chaque inscription sur le registre national électronique des sûretés mobilières comporte en particulier les éléments suivants : 1- l’identité du constituant à travers : -le nom, prénom et le numéro de la carte nationale d’identité électronique pour les marocains ; -le nom, prénom et le numéro du passeport avec mention de la date de son expiration et le pays de sa délivrance pour les étrangers ; -l’identifiant fiscal lorsqu’il s’agit d’un commerçant ou d’une entreprise, ainsi que sa dénomination et sa nature ; -l’identifiant commun de l’entreprise pour les groupements d’intérêt économique ; -la dénomination de la coopérative et son numéro d’enregistrement dans le registre local des coopératives ; -la dénomination pour les autres personnes morales ; -l’adresse du constituant ou le siège social s’il s’agit d’une personne morale. 2- l’identité su créancier nanti à travers : -le nom, prénom ou la dénomination et la nature juridique lorsqu’il s’agit d’une personne morale ; -ou le nom, prénom du mandataire du créancier nanti ou la dénomination et la nature juridique s’il s’agit d’une personne morale, avec mention des références du mandant ; -l’adresse du créancier nanti ou de son mandataire ou le siège social s’il d’agit d’une personne morale ; -l’adresse électronique du créancier nanti ou de son mandataire ; 3- l’énonciation de la chose objet du nantissement ou sa description en terme généraux, à travers la mention de son espèce, son type, sa qualité et, le cas échéant, sa qualité, ainsi que toutes les autres caractéristiques qui peuvent être mentionnées selon la nature de la chose nantie ;

[4] la date d’extinction du nantissement ;

> Référence: Article 15, Loi n° 21-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-21-18/15
> - Article: Article 15
> - Texte: Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
> - Numéro: 21-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Sur%C3%AAtes%20mobili%C3%A8res-1709301107666.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
