# Article 18

de [Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières](https://madda.ma/fr/loi-21-18)

Chapitre IV: Du registre national électronique des sûretés mobilières

La promesse de nantissement est inscrite au registre national selon les modalités prévues à l’article 14 de la présente loi pour une durée n’excédant pas trois mois.

Si, à l’expiration de ce délai, le nantissement objet de la promesse n’a pas fait l’objet de publicité, l’inscription de cette promesse est radiée d’office.

Dans le cas où le nantissement objet de la promesse a été inscrit, le créancier nanti recouvre le droit de priorité à la date de l’inscription de la promesse.


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[6] Voir article 4 du décret n° 2-19-327, précitée. Article 4 Outre les opérations relatives aux sûretés mobilières effectuées à travers le registre national électronique des sûretés mobilières, l’administration chargée de la gestion dudit registre effectue les opérations suivantes : -permettre aux utilisateurs du registre national électronique des sûretés mobilières de créer des comptes personnels, pour effectuer l’ensemble des opérations qu’offre le registre ; -attribuer un numéro d’enregistrement unique pour chacune des opérations de publicité effectuées à travers ledit registre ; -permettre d’éditer les attestations d’avis relatives aux opérations effectuées ; -aviser les autres créanciers nantis inscrits au registre national électronique des sûretés mobilières de la mise en demeure inscrite par le créancier nanti qui entame les opérations de la réalisation de la sûreté ; Occulter toute publicité d’un avis éteint et toute radiation le concernant tout en conservant les données y relatives tant qu’une mesure de réalisation de la sûreté n’a pas été effectuée ; -radier d’office toute inscription de la promesse de nantissement qui dépasse la durée de trois (3) mois conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi précitée n° 21- ; 18 -offrir un service de moteur de recherche par voie électronique pour tous les types d’inscriptions effectuées ; -offrir un service d’assistance technique et d’accompagnement pour permettre aux utilisateurs d’effectuer les opérations citées ci-dessus.

[7] Voir article 6 du décret n° 2-19-327, précitée. Article 6 Pour l’application des dispositions de l’article 18 de la loi précitée n° 21-18, chaque avis l’inscription d’une promesse de nantissement dans le registre national électronique des sûretés mobilières contient les éléments prévus aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5 ci-dessus. L’inscription du nantissement objet de la promesse est effectuée dans un délai n’excédant pas trois (3) mois à compter de la date d’inscription de la promesse de nantissement, et ce à travers la transformation de l’avis d’inscription de la promesse de nantissement précitée à un avis d’inscription du nantissement. Dans ce cas, il y a lieu de compléter les autres mentions prévues à l’article 5 ci-dessus. En cas d’inscription du nantissement objet de la promesse, le créancier nanti recouvre le droit de priorité à compter de la date d’inscription du nantissement garde le même numéro d’inscription de la promesse de nantissement. En application de l’article 18 de la loi précitée n° 21-18, si l’avis de nantissement objet de la promesse n’a pas fait l’objet d’une inscription avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois, l’inscription de cette promesse est radiée d’office du registre national électronique des sûretés mobilières, dans ce cas l’avis de promesse de nantissement est occulté de la possibilité de recherche et de consultation.

> Référence: Article 18, Loi n° 21-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-21-18/18
> - Article: Article 18
> - Texte: Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
> - Numéro: 21-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Sur%C3%AAtes%20mobili%C3%A8res-1709301107666.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
