# Article 19

de [Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières](https://madda.ma/fr/loi-21-18)

Chapitre V: De l’agent des sûretés

On entend par agent des sûretés, toute personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte des créanciers, en qualité de mandataire, pour prendre les mesures relatives à la constitution des sûretés à leur profit, à l’inscription, à l’administration, à l’opposabilité à l’égard frs tiers, à la réalisation desdites sûretés et pour accomplir toutes opérations y afférentes.

Sont applicables à l’agent des sûretés toutes les dispositions relatives au mandat prévues au dahir formant code des obligations et des contrats, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


> Référence: Article 19, Loi n° 21-18 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-21-18/19
> - Article: Article 19
> - Texte: Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
> - Numéro: 21-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Sur%C3%AAtes%20mobili%C3%A8res-1709301107666.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
