# Article 20

de [Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières](https://madda.ma/fr/loi-21-18)

Chapitre V: De l’agent des sûretés

L’acte de mandat des sûretés comporte, sous peine de nullité, les mentions suivantes :

- – la dénomination du mandataire en sa qualité « d’agent des sûretés » ;
- – l’identité de l’agent des sûretés et son domicile le cas échéant ;
- – l’identité du ou des créanciers, à la date de la désignation de l’agent des sûretés ;
- – la durée de la mission de l’agent et l’étendue de ses pouvoirs ;
- – la désignation de la ou des créances garanties et le cas échéant, le montant maximum en principal de la créance ou les éléments permettant sa détermination.


> Référence: Article 20, Loi n° 21-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-21-18/20
> - Article: Article 20
> - Texte: Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
> - Numéro: 21-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Sur%C3%AAtes%20mobili%C3%A8res-1709301107666.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
