# Article 21

de [Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières](https://madda.ma/fr/loi-21-18)

Chapitre V: De l’agent des sûretés

Par dérogation aux dispositions de l’article 894 du code des obligations et des contrats, l’agent des sûretés peut, sans l’autorisation expresse du mandant :

- – Ester en justice au nom des créanciers ;
- – Constituer un gage ou un nantissement ;
- – Radier un nantissement après son extinction.
- – Les créanciers mandants ne peuvent exercer les pouvoirs que l’agent des sûretés a été mandaté d’exercer en leur nom.


> Référence: Article 21, Loi n° 21-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-21-18/21
> - Article: Article 21
> - Texte: Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
> - Numéro: 21-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Sur%C3%AAtes%20mobili%C3%A8res-1709301107666.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
