# Article 27

de [Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières](https://madda.ma/fr/loi-21-18)

Chapitre VI: Dispositions transitoires et finales

Sont abrogées à compter de la date de la mise en service effectives du registre national électronique des sûretés mobilière toutes les dispositions contraires à la présente loi ainsi que les dispositions ayant le même objet, notamment celle prévues dans les textes suivants :

- – Le dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementant le nantissement des produits agricoles, tel qu’il a été modifié et complété ;
- – Le dahir du 17 kaada 1341 (27 juin 1923) relatif à la réalisation du gage dans les contrats du nantissement agricoles ;
- – Le dahir du 2 safar 1352 (27 mai 1933) relatif au nantissement des produits agricoles appartenant à l’Union des docks-silos coopératifs du Maroc ;
- – Le dahir du 17 rajeb 1359 (21 août 1940) réglementant le nantissement des produits miniers.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « bulletin officiel » n° 6771 du 16 chaabane 1440 (22 avril 2019)


> Référence: Article 27, Loi n° 21-18 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-21-18/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières
> - Numéro: 21-18
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Sur%C3%AAtes%20mobili%C3%A8res-1709301107666.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
