# Article 34

de [Loi n° 22-16 portant réglementation des produits explosifs à usage civil, des artiﬁces de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques](https://madda.ma/fr/loi-22-16)

Chapitre VIII: De la vente, de l’achat et du transport par route

L’exploitant d’une fabrique ne peut vendre de matières premières, quelle qu’en soit la quantité, qu’aux personnes munies d’une autorisation spéciale délivrée par l’administration. L’autorisation est conservée par l’exploitant de la fabrique qui délivre la matière et lui tient lieu de décharge.


> Référence: Article 34, Loi n° 22-16 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-22-16/34
> - Article: Article 34
> - Texte: Loi n° 22-16 portant réglementation des produits explosifs à usage civil, des artiﬁces de divertissement et des matériels contenant des substances pyrotechniques
> - Numéro: 22-16
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/01/R%C3%A9glementation%20des%20produits%20explosifs%20%C3%A0%20usage%20civil-1711969644437.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
