# Article 10

de [Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension](https://madda.ma/fr/loi-24-01)

Chapitre II: Des modalités de conclusion des opérations de pension

Toute livraison de valeurs, titres ou effets s’effectue de façon à ce que le destinataire ait la pleine propriété des titres livrés.

Les modalités de livraison sont fixées comme suit :

Les effets privés créés matériellement sont dits livrés si, au moment de la mise en pension, ils sont effectivement et physiquement délivrés au cessionnaire ou à son mandataire. S’agissant d’effets à ordre, ils doivent être préalablement endossés conformément à la législation en vigueur.

Les valeurs, titres ou effets dématérialisés et circulant par virement de compte à compte, sont dits livrés s’ils font l’objet, au moment de la mise en pension, d’une inscription à un compte ouvert au nom du cessionnaire chez un intermédiaire habilité conformément à la législation en vigueur ou, le cas échéant, chez la personne morale émettrice.


> Référence: Article 10, Loi n° 24-01 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-24-01/10
> - Article: Article 10
> - Texte: Loi n° 24-01 relative aux opérations de pension
> - Numéro: 24-01
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/22/Dahir%20n%C2%B0%201-04-04%20du%2021%20avril%202004%20portant%20promulgation%20de%20la%20loi%20n%C2%B0%2024-01%20relative%20aux%20op%C3%A9rations%20de%20pension%2C%20tel%20que%20modifi%C3%A9%20et%20compl%C3%A9t%C3%A9-1745316532056.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
