# Article 21

de [Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements](https://madda.ma/fr/loi-25-90)

TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENT › Chapitre II: Des obligations et droits du lotisseur › Section 3: Des travaux d'équipement

Les projets ne prévoyant pas tout ou partie des travaux énumérés au § I de l'article 18 ci-dessus peuvent, toutefois, être autorisés après avis conforme de l'administration :

- – lorsque du fait de la destination ou de la situation du lotissement l'exécution de ces travaux ne se justifie pas ;
- – lorsque ces travaux ne peuvent être réalisés pour des raisons techniques telles que l'absence du réseau principal correspondant.


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[14] Voir article 14 du décret n° 2-92-833 précité : Article 14 : « Sous réserve des dispositions du 2[^e] alinéa de l'article 8 ci-dessus, l'avis conforme prévu à l'article 21 de la loi précitée n° 25-90 doit être donné par les services extérieurs relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme lorsque le lotissement projeté ne se trouve pas situé dans le ressort territorial d'une agence urbaine. »

> Référence: Article 21, Loi n° 25-90 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-25-90/21
> - Article: Article 21
> - Texte: Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
> - Numéro: 25-90
> - Version consolidée au: 18 avril 2019 (2019-04-18)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/lotissement%2C%20groupes%20d%27habitations%20et%20morcellements%20%281%29-1734515529014.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
