# Article 3

de [Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements](https://madda.ma/fr/loi-25-90)

TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENT › Chapitre premier: De l'autorisation de lotir

L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal.

Dans le cas où l'immeuble intéressé est situé dans deux ou plusieurs communes l'autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur ou sur délégation par le wali ou le gouverneur concerné, après avis des présidents des conseils communaux concernés.

Le président du conseil communal adresse une copie de l'autorisation de lotir à l'autorité administrative locale concernée, immédiatement, après sa délivrance à l'intéressé.


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[2] Les dispositions de l’article 3 ont été modifiées et complétées en vertu l’article 5 de la loi n° 66-12 portant promulgation par le dahir nº 1-16-124 du 21 kaada 1437 (25 août 2016) relative au contrôle et à la répression des infractions en matière d'urbanisme et de construction; Bulletin officiel 6770 du 12 chaabane 1440 (18 avril 2019), p. 632.

> Référence: Article 3, Loi n° 25-90 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-25-90/3
> - Article: Article 3
> - Texte: Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
> - Numéro: 25-90
> - Version consolidée au: 18 avril 2019 (2019-04-18)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/lotissement%2C%20groupes%20d%27habitations%20et%20morcellements%20%281%29-1734515529014.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
