# Article 35

de [Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements](https://madda.ma/fr/loi-25-90)

TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENT › Chapitre III: Des actes de vente, location et partage afférents aux lotissements

Les adoul, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement ainsi que les instances compétentes pour légaliser les signatures doivent refuser de dresser, de recevoir, d'enregistrer ou de légaliser la signature de tous actes afférents opérations de vente, location ou partage visées à l'article premier ci-dessus s'il n'est pas fourni:

- – soit la copie certifiée conforme du procès-verbal de réception provisoire ;
- – soit la copie certifiée conforme de l'attestation délivrée par le président du conseil communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la présente loi.


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[19] Les dispositions de l’article 35 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 5 de la loi n° 66-12, précitée.

> Référence: Article 35, Loi n° 25-90 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-25-90/35
> - Article: Article 35
> - Texte: Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
> - Numéro: 25-90
> - Version consolidée au: 18 avril 2019 (2019-04-18)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/lotissement%2C%20groupes%20d%27habitations%20et%20morcellements%20%281%29-1734515529014.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
