# Article 4

de [Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements](https://madda.ma/fr/loi-25-90)

TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENT › Chapitre premier: De l'autorisation de lotir

L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée sur demande du pétitionnaire à laquelle sont joints :

1. Un plan topographique établi sur la base des points calculés du périmètre à lotir figurant au plan foncier ;

2. Les documents relatifs à la conception urbanistique du lotissement (composition du lotissement et son intégration dans le secteur) ;

3. Les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers (eau - assainissement- électricité) ;

4. Le cahier des charges mentionnant notamment les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, le volume et les conditions d'implantation des constructions ainsi que les équipements dont la réalisation incombe à la commune et ceux qui seront réalisés par le lotisseur.


---

[3] Voir article 2 du décret n° 2-92-833 du 25 rebia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et morcellements ; Bulletin Officiel n° 4225 du 4 joumada I 1414 (20 octobre 1993), p. 573. Article 2 : « le plan topographique visé au I° de l’article 4 de la loi susvisée n° 25-90 doit être établi au 1/500, ou au 1/1000 lorsque la superficie du lotissement projeté dépasse 25 hectares et indiquer notamment : - les limites de la propriété avec les numéros des bornes et des titres fonciers riverains ; - les distances entre les bornes ; - les points côtés et courbes de niveau ; Les plantations et les constructions existantes, le cas échéant.

[4] Voir article 3 du décret n° 2-92-833 précité. Article 3 : « Les documents visés au 2° de l’article 4 de la loi précitée n° 25-90 comprennent : 1) un plan de conception urbanistique du lotissement à l'échelle de 1/500 ou de 1/1000 établi sur le plan topographique de l'immeuble objet du lotissement, indiquant : - les côtes principales du projet ; - les côtes de seuils ; - le tracé et la largeur des voies avec tous les aménagements projetés : chaussées, bordures de trottoirs, emplacements réservés au stationnement ; - les voies et places qui sont soumises à un ordonnancement architectural ; - les limites, la contenance et les dimensions des lots dont le numérotage doit être continu et progressif même si la réalisation du lotissement est faite par secteurs ; - les emplacements réservés aux équipements d'enseignement, de santé, de sport et aux équipements culturels, cultuels, administratifs, commerciaux et de services ; - les emplacements réservés aux espaces verts et la nature des plantations prévues ; - le raccordement du lotissement avec les voies publiques et les voies des lotissements limitrophes, et, le cas échéant, avec la zone située aux abords des lotissements projetés conformément aux indications du plan d'aménagement de ladite zone ; 2) un document contenant les prescriptions architecturales applicables aux places, placettes et aux voies grevées de la servitude d'ordonnancement architectural ; 3) les dessins des ouvrages au minimum à l'échelle de 1/50, le cas échéant ; 4) un plan de situation de la parcelle concernée au 1/2000 ou, à défaut, au 1/5000 comportant l'orientation, les voies de desserte avec leur dénomination et des points de repère permettant de localiser le terrain. »

[5] Voir article 4 du décret n° 2-92-833 précité. Article 4 : « Les documents visés au 3° de l’article 4 de la loi précitée n° 25-90 comprennent : 1) un ou plusieurs plans de la conception des infrastructures à l'échelle de 1/500 ou de 1/1000 établis sur le plan topographique, indiquant : - le schéma de distribution d'eau, d'électricité et d'éclairage public ; - le tracé du réseau d’égout ; - la position des ouvrages spéciaux ; - le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes du lotissement ; - le raccordement du lotissement avec les réseaux d'égout et de distribution d'eau potable et d'énergie électrique situés à proximité, s'il y a lieu ; - le réseau de télécommunications nécessaire au raccordement du lotissement au réseau général des télécommunications publiques ; - l'emplacement des bornes-fontaines, le cas échéant ; 2) les profils en long des chaussées, égouts et canalisations d'eau (section de toutes les canalisations avec justificatif des calculs). Ces profils doivent être établis à des échelles appropriées à la bonne lecture et à la bonne compréhension des dessins tant pour les hauteurs que pour les longueurs ; 3) les profils en travers-type des voies dans toute leur emprise et débordement dans le cas de remblais ou déblais importants (talus) avec en particulier l'indication : a) des largeurs des chaussées, dimensions de bordures et pentes ; b) des positions des différentes canalisations souterraines. Ces profils doivent être établis à des échelles appropriées à la bonne lecture et à la bonne compréhension des dessins ; 4) les dessins des ouvrages au minimum à l'échelle de 1/50, le cas échéant.

[6] Voir article 5 du décret n° 2-92-833 précité : Article 5 : « Le cahier des charges prévu au 4° de l'article 4° de la loi précitée n° 25-90 doit mentionner: - les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, notamment celles imposées par les plans et règlements d'aménagement, telles que la nature des constructions à édifier, les plantations à conserver ou à créer, les zones de recul à respecter, ainsi que celles créées en application de la législation et la réglementation relatives à la conservation des monuments historiques et des sites ; - le nombre et la superficie des lots par catégorie de construction suivant leur destination ; - le volume des constructions à édifier ; - les emplacements à réserver aux établissements commerciaux, aux équipements publics et collectifs et leur superficie ; - la voirie (rues, chemins, places, parkings, ...) et les espaces libres plantés dont la réalisation et l'aménagement incombent au lotisseur et tous les autres travaux d'équipement qui sont à sa charge ; - la voirie et les espaces libres dont la réalisation et l'aménagement incombent à la collectivité locale ; - et, le cas échéant, les conditions de réalisation des fosses septiques. »

> Référence: Article 4, Loi n° 25-90 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-25-90/4
> - Article: Article 4
> - Texte: Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
> - Numéro: 25-90
> - Version consolidée au: 18 avril 2019 (2019-04-18)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/lotissement%2C%20groupes%20d%27habitations%20et%20morcellements%20%281%29-1734515529014.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
