# Article 6

de [Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements](https://madda.ma/fr/loi-25-90)

TITRE PREMIER: DU LOTISSEMENT › Chapitre premier: De l'autorisation de lotir

L'autorisation de lotir est délivrée lorsque le lotissement projeté est reconnu satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement.

Ladite autorisation est délivrée sous réserve des autorisations prévues par des législations particulières et après obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur.


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[8] Voir article 8 du décret n° 2-92-833 précité : Article 8 : « En application des dispositions du 2[^e] alinéa de l'article 6 de la loi précitée n° 25-90 et indépendamment des avis et visas prévus par les législations et réglementations en vigueur, tout projet de lotissement doit être soumis à l'avis des services extérieurs relevant de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme. Toutefois, doivent être soumis à l'avis de l'autorité gouvernementale chargée de l'urbanisme: a) les projets de lotissements comportant 50 lots ou 100 logements au minimum, situés dans les secteurs dont l'affectation n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan d’aménagement ; b) les projets de lotissements comportant 200 logements au minimum, ou à réaliser sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à cinq hectares, à l'exception des lotissements dont tous les lots ont une superficie supérieure à 2.500 m[^2], sis dans les secteurs dont l'affectation est définie par un plan de zonage ou un plan d’aménagement ; c) les projets de lotissements à réaliser au nom des Etats étrangers ; d) les projets de lotissements à réaliser à proximité des Palais et Demeures Royaux ; L'avis prévu aux deux alinéas précédents n'est pas requis lorsque le projet de lotissement est situé dans le ressort territorial d'une agence urbaine ; L'avis des services préfectoraux ou provinciaux de l'autorité gouvernementale chargée des travaux publics est requis pour les projets de lotissements riverains du domaine public maritime ou à réaliser sur un terrain situé le long des voies de communication routières autres que communales. »

> Référence: Article 6, Loi n° 25-90 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-25-90/6
> - Article: Article 6
> - Texte: Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
> - Numéro: 25-90
> - Version consolidée au: 18 avril 2019 (2019-04-18)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/lotissement%2C%20groupes%20d%27habitations%20et%20morcellements%20%281%29-1734515529014.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
