# Article 61

de [Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements](https://madda.ma/fr/loi-25-90)

Titre IV: DES MORCELLEMENTS

Les adoul, notaires et les conservateurs de la propriété foncière ainsi que les receveurs de l'enregistrement que les instances compétentes pour légaliser les signatures doivent refuser de dresser, de recevoir ou d'enregistrer tous actes afférents aux opérations de vente ou de partage visées à l'article 58 ci-dessus non assortis de l'autorisation prévue audit article ou d'une attestation du président du conseil communal certifiant que l'opération ne tombe pas sous le coup de la présente loi.


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[22] Les dispositions de l’article 61 ont été modifiées et complétées en vertu de l’article 5 de la loi n° 66-12, précitée.

> Référence: Article 61, Loi n° 25-90 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-25-90/61
> - Article: Article 61
> - Texte: Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
> - Numéro: 25-90
> - Version consolidée au: 18 avril 2019 (2019-04-18)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/lotissement%2C%20groupes%20d%27habitations%20et%20morcellements%20%281%29-1734515529014.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
