# Article 63-6

de [Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements](https://madda.ma/fr/loi-25-90)

Titre V: SANCTIONS › Chapitre premier: Des dispositions répressives › Section première: De l'enquête et de la constatation des infractions

Les dispositions des deuxième et troisième et quatrième alinéa de l’article 63-4 ci-dessus s’appliquent si l’infraction consiste en la création d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations ou en la construction d’un bâtiment sans autorisation préalable.

Toutefois, si les travaux consistent en la création d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations sur une propriété relevant du domaine public ou privé de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que sur des terrains appartenant aux collectivités ethniques, ou sur une zone non susceptible en vertu des règlements en vigueur d’accueillir le bâtiment construit ou en cours de construction, sans autorisation exigible au préalable, l’autorité administrative doit procéder d'office, à la démolition desdits travaux aux frais du contrevenant. La démolition n'entrave pas le déclenchement de l'action publique en justice et ne met pas fin à celle en cours.


> Référence: Article 63-6, Loi n° 25-90 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-25-90/63-6
> - Article: Article 63-6
> - Texte: Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
> - Numéro: 25-90
> - Version consolidée au: 18 avril 2019 (2019-04-18)
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/18/lotissement%2C%20groupes%20d%27habitations%20et%20morcellements%20%281%29-1734515529014.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
